Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes Conseil départemental de la Somme

Etablissement d’une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d’assurance maladie


Décision du 8 septembre 2008 parue au JORF du 23 septembre 2008

mardi 23 septembre 2008
par F. Dubois

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Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie,

Vu l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale,

Après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur des taxis,

Décide :

Article 1

La convention visée à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est signée entre l’entreprise de taxi et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle l’autorisation de stationnement du véhicule est délivrée.

Ces conventions ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis réalisées par les entreprises de taxi et les conditions particulières de dispense d’avance des frais de ces transports, pour l’ensemble des assurés sociaux. Elles conditionnent le remboursement par l’assurance maladie des frais des transports effectués par les entreprises de taxi pour les véhicules mentionnés dans la convention.

Elles doivent être conformes au modèle type joint en annexe.

Article 2

Les tarifs négociés localement ne doivent pas être supérieurs à ceux qui sont fixés dans le département par le représentant de l’Etat et tiennent compte de l’ensemble de leurs composantes au sens de l’arrêté du 13 février 2008 du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi relatif aux tarifs des courses de taxi (publication au Journal officiel du 16 février 2008).

Compte tenu de la solvabilité apportée par l’assurance maladie à ses assurés, ces tarifs comportent une remise par rapport aux tarifs fixés par le préfet. Lorsque le transport assis professionnalisé des assurés par des véhicules de taxis faisait déjà l’objet d’une convention avant le 1er juin 2008, le pourcentage de la remise ne peut excéder de 5 % du tarif préfectoral la réduction tarifaire prévue par la convention antérieure. Lorsque aucune convention ne prévoyait de telle remise, ce pourcentage ne peut être supérieur de plus de cinq points à celui de la remise minimum. La remise ne peut être supérieure à 15 % des tarifs fixés par le préfet.

Dans les départements à quatre tarifs au sens de l’article 3 de l’arrêté du 13 février 2008, susmentionné, cette remise ne peut être inférieure à un minimum de 5 % pour :

― les trajets avec retour à vide à la station légalement pris en charge par l’assurance maladie ;

― les trajets avec retour en charge à la station pour les transports en série au sens du e de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres et les transports exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres légalement pris en charge par l’assurance maladie. Dans les départements à trois tarifs au sens des articles 4 et 5 de l’arrêté du 13 février 2008, cette remise ne peut être inférieure à un minimum de 5 % pour les transports en série au sens du e de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres et les transports exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres légalement pris en charge par l’assurance maladie.

Article 3

Ces conventions comportent obligatoirement des clauses relatives :

― aux modalités de mise en Å“uvre de la dispense d’avance des frais ;

― à la télétransmission.

Elles peuvent comporter une clause facultative relative au recours à un mandataire de paiement.

Article 4

L’assurance maladie informe les assurés concernés de l’offre de taxis conventionnés par commune de rattachement.

Article 5

Les caisses primaires d’assurance maladie proposent aux représentants de la profession la mise en place d’une commission locale de concertation.

Article 6

Les conventions locales signées en application de la présente décision qui ne respectent pas les présentes dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues.

Article 7

La présente décision et son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

CONVENTION TYPE ENTRE LES ENTREPRISES DE TAXIS ET LES ORGANISMES LOCAUX D’ASSURANCE MALADIE

Entre

La caisse primaire d’assurance maladie :

(nom de l’organisme),

(adresse)

Et

L’entreprise de taxi :

(raison sociale)

(adresse)

(n° ....)

Article 1er

Objet

Vu l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu la décision du directeur général de l’UNCAM du .../.../... relative à l’établissement d’une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d’assurance maladie publiée au Journal officiel du .../.../... ;

Les soussignés conviennent des dispositions suivantes, qui ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis réalisées par l’entreprise et les conditions particulières de dispense d’avance des frais de transport effectués dans les véhicules de l’entreprise, pour l’ensemble des assurés sociaux.

Article 2

Caractéristiques de la prestation

La prestation donnant lieu à prise en charge au titre de l’assurance maladie est le transport assis professionnalisé prescrit à un assuré social ou à son ayant droit pour la délivrance de soins ou le suivi d’une thérapie.

Cette prestation doit être conforme aux dispositions prévues par le décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 et par l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription de transport. A ce titre, elle comprend une aide au déplacement et à l’installation du patient dans le véhicule, une transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante, le respect rigoureux des règles d’hygiène et la prévention du risque infectieux.

En outre, l’entreprise de taxis s’engage à conserver à bord du véhicule une trousse de secours dont la composition minimale est précisée à l’annexe VI.

L’entreprise de taxis respecte la législation et la réglementation du secteur des taxis, notamment les normes imposées au véhicule et à l’exercice de la profession d’exploitant taxi, ainsi que les obligations de formation continue qui s’imposent aux professionnels du taxi.

Article 3

Conditions préalables au conventionnement

La présente convention n’est conclue que pour le (ou les) véhicule(s) :

― exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention,

ou

― exploités de façon effective et continue conformément à une autorisation de stationnement de moins de deux ans à la date du 1er juin 2008 et ayant été utilisés pour le transport de malade assis avant le 1er juin 2008 ;

et pour lesquels les justificatifs suivants ont été fournis :

― photocopie conforme de la carte d’immatriculation au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des sociétés ;

― photocopie conforme ou attestation de l’autorisation de stationnement du véhicule conventionné ;

― photocopie conforme de la carte grise du véhicule conventionné ;

― photocopies conformes de la carte professionnelle du conducteur et du contrat de travail ou de location le liant à l’exploitant.

La liste de ces véhicules et conducteurs figure dans l’annexe I de la présente convention.

Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par la caisse primaire d’assurance maladie si l’entreprise de taxi ou son gérant a fait l’objet, par les tribunaux, dans les 3 ans qui précèdent, d’une condamnation définitive pour fraude (notamment au titre des articles L. 114-13 et L. 377-2 et suivants du code de la sécurité sociale) dans ses rapports avec l’assurance maladie.

Article 4

Respect des conditions de conventionnement

Seul ouvre droit à remboursement de l’assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l’annexe I à la présente convention.

Toute modification des éléments figurant dans l’état récapitulatif figurant en annexe I fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information.

Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour une durée continue inférieure à 15 jours calendaires, l’entreprise n’est pas tenue à cette obligation d’information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle.

Avant le 31 janvier de chaque année civile, l’entreprise signataire adresse à la caisse signataire un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent.

A défaut de communication d’un des justificatifs demandés ou du nouvel état récapitulatif annuel, comme en cas de non-respect des délais mentionnés ci-dessus, la caisse notifie à l’entreprise la suspension de la prise en charge des prestations réalisées par lettre recommandée avec avis de réception. La suspension intervient de plein droit 30 jours à compter de la réception de la notification de la suspension.

La rétrocession de course n’est prise en compte que si la course correspondante est réalisée par un véhicule de transport assis professionnalisé faisant l’objet d’une convention signée, sur le fondement de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, entre un organisme d’assurance maladie et l’entreprise qui l’exploite.

Article 5

Eléments d’identification conditionnant le remboursement de la prestation

L’entreprise signataire aura obligation d’utiliser les nouveaux imprimés de facturation, dès leur homologation par le ministère, et d’y porter les mentions relatives au numéro SIRET de l’entreprise signataire et au numéro minéralogique du véhicule conventionné.

Article 6

Modalités de remboursement

1. Utilisation des imprimés préétablis

Les transports de malades sont soumis à prescription médicale. Les frais de transport des malades ou blessés sont remboursés au titre des prestations légales dans les situations prévues par le décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 relatif aux conditions de prise en charge des frais de transport.

L’entreprise utilise les supports de facturation ― sur papier ou électroniques ― conformes aux modèles prévus par les lois et règlements en vigueur.

2. Télétransmission des supports de facturation

L’entreprise et la caisse primaire d’assurance maladie conviennent des modalités d’accès de l’entreprise à la télétransmission des facturations définies à l’annexe II, afin d’accélérer les délais de remboursement des prestations.

3. Mandataire de paiement

L’entreprise peut avoir recours à un mandataire de paiement, selon les modalités définies à l’annexe III jointe à la présente convention.

Article 7

Conditions d’application de la dispense d’avance des frais

Sont dispensés de l’avance des frais les assurés bénéficiant d’un droit à l’application d’une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la CMU-C conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

L’entreprise signataire accorde également, dans les conditions prévues à l’annexe IV, la dispense d’avance des frais dans les cas ne résultant pas d’une obligation légale.

Article 8

Dispositions tarifaires

Les tarifs de l’entreprise signataire sont définis par l’annexe V à la présente convention.

Ces tarifs, négociés localement sans pouvoir être supérieurs à ceux fixés par le représentant de l’Etat dans le département, sont conformes aux limites fixées par la décision du directeur de l’UNCAM publiée au Journal officiel du

L’entreprise signataire fait apparaître auprès des assurés par un logo type conforme au modèle validé par l’assurance maladie que le véhicule est autorisé à prendre en charge les assurés sociaux de l’assurance maladie dans le cadre de la présente convention.

L’assurance maladie informe les assurés concernés de l’offre de taxis conventionnés par commune de rattachement.

Article 9

Résiliation

I. - Si l’entreprise ne remplit plus les conditions réglementaires d’exploitation des taxis ou perd ses autorisations de stationnement, la résiliation de la présente convention intervient de droit au jour où la caisse primaire d’assurance maladie en est informée.

II. - Si l’entreprise fait l’objet d’une condamnation, notamment en application des articles L. 114-13 et L. 377-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et dans le cas où l’entreprise de taxis ne respecte pas les engagements déterminés par la présente convention, notamment ceux figurant aux articles 2, 3, 4, 6 et 8, la caisse primaire d’assurance maladie adresse à celle-ci un courrier motivé l’informant de son intention de résilier la convention. Ce courrier est adressé en recommandé avec avis de réception.

L’entreprise dispose d’un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé au directeur de la caisse d’assurance maladie. L’entreprise peut, dans le même délai, saisir la commission de concertation locale mentionnée à l’article 5 de la décision du directeur général de l’UNCAM visée par la présente convention.

Lorsqu’elle est saisie, la commission dispose d’un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie. L’entreprise de taxis peut présenter ses observations à cette commission avant qu’elle ne rende son avis.

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut résilier la présente convention à l’expiration du délai de 21 jours suivant la réception du courrier mentionné au troisième paragraphe du présent article si l’entreprise n’a pas présenté ses observations par écrit ni saisi la commission, à l’expiration du délai d’un mois suivant la réception des observations adressées par l’entreprise ou à l’expiration du délai d’un mois suivant la saisine de la commission.

III. - La résiliation est notifiée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie par courrier recommandé avec avis de réception.

Article 10

Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Elle est conclue pour un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction et pour une durée au plus égale à cinq ans.

Elle peut être dénoncée, notamment en cas de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement ses dispositions, par l’une des parties signataires deux mois au moins avant son échéance par lettre recommandée avec avis de réception.

Fait à ..., le ...

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie,

Le représentant de l’entreprise,

A N N E X E 1

VÉHICULES AUTORISÉS

Conformément aux dispositions de l’article 4, ouvrent droit à remboursement par l’assurance maladie, dans les conditions précisées par la présente convention les transports effectués par les véhicules et conducteurs figurant dans l’état récapitulatif suivant.

L’entreprise signataire fournit à la caisse primaire d’assurance maladie les informations figurant dans le tableau suivant, accompagnées de leurs justificatifs, comme il est précisé à l’article 3.

IMMATRICULATION de chaque véhicule conventionné de l’entreprise N° D’AUTORISATION de stationnement DATE de délivrance de l’autorisation de stationnement COMMUNE de rattachement de l’autorisation de stationnement NOM ET PRÉNOM de chaque conducteur DATE ET LIEU d’obtention de la carte professionnelle de chaque conducteur

Fait à ..., le ...

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie,

Le représentant de l’entreprise,

A N N E X E 2

TÉLÉTRANSMISSION DES SUPPORTS DE FACTURATION

Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer la télétransmission des supports de facturation mentionnée au 2 de l’article 6 de la présente convention.

L’entreprise de taxi privilégie la facturation par télétransmission. Elle dispose d’un délai de ........ à compter de la signature de la présente convention pour mettre en Å“uvre la télétransmission de flux par la norme B2.

En contrepartie, l’assurance maladie s’engage à mettre en Å“uvre les moyens nécessaires à l’optimisation des échanges dématérialisés permettant d’accélérer les règlements.

Fait à ..., le ...

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie,

Le représentant de l’entreprise,

A N N E X E 3

MANDATAIRES DE PAIEMENT

L’entreprise de taxi signataire peut donner mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. A ce titre, les parties conviennent des dispositions suivantes :

L’entreprise signataire de la présente convention informe la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle a donné mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. La caisse primaire d’assurance maladie en prend acte à réception de la copie conforme du contrat écrit justifiant que le mandataire bénéficie de la personnalité juridique et que la mission définie par ledit mandat correspond sans équivoque à la facturation de prestations de transport assis professionnalisé prescrit à un assuré social telles que définies à l’article 2 de la présente convention.

L’entreprise de taxis est seule redevable du respect de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles. La caisse primaire d’assurance maladie, pour sa part, ne communiquera toute information ou notification (par exemple, information sur les rejets, signalement à la suite de facturation, etc.) qu’à l’entreprise de taxi contractante.

Fait à ..., le ...

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie,

Le représentant de l’entreprise,

A N N E X E 4

DISPENSE D’AVANCE DES FRAIS

Conformément à l’article 7 de la présente convention, les parties signataires conviennent que l’entreprise de taxi fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants droit de la dispense d’avance des frais dans les conditions suivantes : Fait à ..., le ...

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie,

Le représentant de l’entreprise,

A N N E X E 5

ANNEXE TARIFAIRE

En application de l’article 8 de la présente convention et conformément à la décision du directeur général de l’UNCAM du 8 septembre 2008, les parties signataires conviennent des tarifs suivants :

Fait à ..., le ...

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie,

Le représentant de l’entreprise,

A N N E X E 6

COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS

La trousse de secours visée par l’article 2 de la présente convention est composée, au minimum, des matériels et produits suivants :

Coupures :

1 boîte de compresses stériles 10 cm × 10 cm ;

1 pansement stérile absorbant dit « américain » 20 cm × 40 cm.

Bandes :

1 bande extensible 4 m × 10 cm.

Accessoires :

1 solution antiseptique bactéricide non iodée ;

1 paire de ciseaux universels « bouts mousse » ;

2 clips de fixation pour bandes ;

1 paire de gants stériles ;

sucre en morceaux.

Fait à ..., le ...

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie,

Le représentant de l’entreprise,

Fait à Paris, le 8 septembre 2008.

F. van Roekeghem

Voir en ligne : Légifrance
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